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Péremption des licences de débits de boissons

Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

Le contrôle de ces dispositions d'ordre public, incombe exclusivement à l'autorité judiciaire.

Ces dispositions, d'ordre public, ne sauraient souffrir d’aucune dérogation en dehors de celles prévues par la loi (liquidation de biens, règlement judiciaire, fermeture prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire).

Cette règle absolue s'impose, même si le débit, supprimé pour avoir cessé de fonctionner pendant plus d'un an, est situé dans une commune où il n'existe pas d'autre établissement (Rép. min. n° 3085 : JOAN Q, 10 oct. 1978, p. 5853).

La cessation d'existence doit s'entendre de la cessation d'exploitation.

Exceptions à la péremption de licence - Le législateur a prévu trois exceptions à la péremption des licence :

 

  • a) En cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu jusqu'à la clôture des opérations (art. L. 3333-1, al. 2).
    Toutefois, il a été jugé qu'après la liquidation judiciaire, si l'exploitation continue, l'exploitante [en l'occurrence l'épouse du débitant] doit procéder à une déclaration d'ouverture, car la liquidation ayant fait perdre à l'établissement son existence légale, cette exploitante se trouve dans la même situation que la personne désireuse d'ouvrir un nouvel établissement (CA Aix-en-Provence, 13e ch., 6 juin 1994 : Juris-Data n° 1994-044195).
     
  • b) Ce délai est également suspendu de plein droit pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative (art. L. 3333-1, al. 3).
     
  • c) En cas de cessation d'exploitation du débit par suite : de l'appel ou de la mobilisation, de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées ; de la réquisition ; d'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, l'établissement pourra être ré ouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation (art. L. 3333-2).
     

 

Pour apprécier la condition de cessation d'existence, il ne faut pas considérer comme seul élément d'appréciation la mise à la disposition du public de boissons. Il y a lieu de rechercher si la fermeture, même prolongée, est le résultat de la volonté du propriétaire ou de son impuissance à maintenir l'existence de l'établissement. Les présomptions résultant du non-usage peuvent être déduites par les manifestations d'une intention non équivoque de réouverture, résultant particulièrement de dépenses et de frais engagés en vue de l'amélioration de l'exploitation et qui sont établies par la production de factures versées aux débats.

En la matière, l'administration des douanes, chargée de l'application des réglementations administrative et fiscale des débits de boissons, s'assure du caractère effectif de l'exploitation de la licence et constate, le cas échéant, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, la cessation d'activité de l'établissement.

Il revient aux propriétaires de licences d'en surveiller l'usage, tout particulièrement lorsque l'exploitation en est confiée à un gérant, les services de l'État ne pouvant s'immiscer dans les relations contractuelles relevant strictement du droit privé (Rép. min. n° 2620 : JO Sénat Q 30 oct. 1997, p. 2977).

Dernière mise à jour : 15/09/2009   Haut