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Les débits de boissons temporaires
- Le nombre important des débits de boissons temporaires dits «buvettes» ouverts lors des manifestations organisées par les associations peut constituer des risques en matière d’ordre et de tranquillité publiques, de santé publiques et de sécurité routière.
A ce titre, les obligations incombant aux associations sont les mêmes que les professionnels, exploitant les débits de boissons permanents tant en matière de règles d’hygiène et de sécurité ou d’ordre public et de lois sur l’ivresse publique.
- Toute association qui souhaite établir une buvette, à l’occasion d’une manifestation publique qu’elle organise, doit obtenir une autorisation municipale. Chaque autorisation, accordée sous la forme d’un arrêté, et délivrée dans le cadre des pouvoirs de police du maire, peut engager sa responsabilité.
- Les débits de boissons temporaires doivent respecter les zones de protection existantes autour de certains établissements. A l’intérieur de ces zones, seules des boissons sans alcool peuvent être vendues ou distribuées.
- En règle générale, peuvent être vendues ou offertes seulement des boissons des deux premiers groupes dans le cadre des autorisations de débits de boissons temporaires. A l’occasion d’une manifestation sportive ou dans une zone protégée, seules peuvent être vendues ou distribuées des boissons sans alcool.
- Chaque association, peut solliciter des maires l’autorisation d’ouvrir un débit de boisson temporaire pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent, dans la limite de cinq autorisations par an.
- La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 dans les stades, salles d’éducation physique, gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives sont en principe interdites. Cette interdiction concerne les licences à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie, les licences "restaurants", les licences "à emporter" et les licences de "cercle privé"
- Cependant, le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives en faveur :
- des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
- des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Dernière mise à jour : 15/09/2009 Haut



