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Les débits de boissons et la protection des mineurs

I – Une protection généralisée

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative au patients, à la santé et aux territoires interdit la vente ou l’offre à titre gratuit des boissons alcooliques à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics.

La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. [Article L. 3342-1 du code de santé publique]

Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie uniquement.

Une affiche rappelant l’ensemble de ces dispositions est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches seront déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II – La protection des établissements fréquentés par des mineurs

Constituent des zones protégées, les établissements suivants :

1. les établissements d’instruction publique,
2. établissements scolaires privés,
3. les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse,
4. les stades, piscines, terrains de sports publics ou privés.

Aucun débit de boissons de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème licences ne peut être établi autour des dits établissements.

Seule est autorisée l’ouverture d’un débit de boissons temporaire de licence 1 dans le périmètre de 50 mètres autour des établissements précités ou dans leur enceinte. Ainsi par exemple, lors des kermesses d’école, la vente de bière est interdite.

III - Les sanctions pénales encourues

En ce qui concerne la vente ou l’offre à titre gratuit à des mineurs de boissons alcooliques

La vente ou l’offre à titre gratuit à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics.

La récidive depuis moins de cinq ans est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les personnes physiques coupables de vente ou d’offre à titre gratuit à des mineurs de boissons alcooliques encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

Les personnes morales coupables encourent également les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

En ce qui concerne l’ivresse des mineurs  

Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni de 7 500 € d’amende. Les personnes coupables encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. retrait de l'autorité parentale ;
2. obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

En cas de condamnation, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.

IV - Les sanctions administratives encourues

 Le préfet, en application de l’article L 3332-15 du code de la santé publique, pourra prononcé une fermeture administrative de l’établissement qui aura enfreint les dispositions réglementaires existantes.

Dernière mise à jour : 16/09/2009   Haut