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Classement des offices de tourisme

(Nouvelles normes)

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et ses textes d’application simplifient le dispositif de classement des offices de tourisme, réaffirment le principe de liberté organisationnelle et précisent la modalité de déconcentration territoriale de tourisme.

Un office de tourisme peut être institué par délibération de l’organe délibérant :

- de la commune, si la compétence relative à l’institution d’un office de tourisme n’a pas été transférée au niveau intercommunal ;

- d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte, dès lors que la compétence d’institution d’un office de tourisme a été transférée au niveau de ces organismes intercommunaux.

Outre l’institution de l’office de tourisme, l’organe délibérant en détermine le statut et les modalités de fonctionnement. Plusieurs choix statutaires sont possibles, parmi ceux-ci : régie dotée de la seule autonomie financière ; régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; établissement public industriel et commercial ; association loi 1901 ; société d’économie mixte ; groupement d’intérêt économique.

L’office de tourisme peut se déconcentrer sur son territoire de compétence : il peut implanter un ou plusieurs bureaux, pérennes ou temporaires, ce en fonction des saisonnalités touristiques.

A - Evolution des normes de classement des offices de tourisme

1) L'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 (JO du 18 novembre 2010) fixe les nouvelles normes de classement des offices de tourisme.

L'arrêté modificatif du 10 juin 2011 (JO du 23 juin 2011) a avancé au 24 juin 2011 l'application de ces nouvelles normes. Tout dossier de classement déposé en préfecture à compter de cette date doit être établi selon le nouveau référentiel.

Les classements des offices de tourisme actés par arrêté préfectoral pris le 23 juin 2011 au plus tard demeurent valables jusqu'au terme de l'arrêté (soit 5 ans à compter de sa date de signature).

La collectivité territoriale dont l'office de tourisme bénéficie d'un classement en étoiles a la possibilité de solliciter le classement en catégories avant l'expiration de l'arrêté préfectoral en vigueur.

2) Une grille en trois catégories (III, II, I) se substitue à l'ancienne grille (1 à 4 étoiles). Ces nouvelles catégories sont ainsi distinctes des classements étoilés d'hébergements touristiques, et clairement identifiables pendant la période de cohabitation entre anciens et nouveaux classements d'offices de tourisme.

  • La catégorie III est une structure de petite taille dotée d'une équipe permanente.
    Elle est essentiellement chargée de l'animation du réseau de professionnels, de l'information des visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une échelle principalement locale. Ses missions fondamentales sont donc l'accueil et l'information.
     
  • La catégorie II est une structure de taille moyenne intervenant dans une zone géographique représentative d'un bassin de consommation touristique homogène et cohérent.
    Elle propose des services variés plus importants que ceux de la catégorie III, de nature à générer des ressources propres. Elle développe une politique de promotion ciblée et la mise en oeuvre des outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires oeuvrant dans sa zone géographique d'intervention. Son équipe est pilotée par un responsable ou un directeur.
     
  • La catégorie I est une structure de type entrepreneurial fédérant les professionnels et développant l'économie touristique dans sa zone géographique d'intervention, laquelle accueille un flux touristique important de provenance nationale et internationale.
    Elle propose des services variés de nature à générer des ressources propres et à justifier une politique commerciale déterminée. Comme en catégorie II, elle développe une politique de promotion ciblée et la mise en oeuvre des outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires oeuvrant dans sa zone géographique d'intervention. Son équipe polyglotte, pilotée obligatoirement par un directeur, se compose de collaborateurs spécialisés selon les axes de développement de la structure et du territoire. Le recours aux technologies de l'information est maîtrisé.
    L'office de catégorie I s'inscrit obligatoirement dans une démarche qualité. A ce titre, il doit être certifié, labellisé ou détenteur d'une marque. La certification, le label ou la marque correspond à un référentiel (national ou international) ou à une norme (nationale ou internationale) relatifs à la qualité des services. Ce référentiel ou cette norme est validé par un dispositif de reconnaissance assuré par un organisme extérieur à l'office (Exemple : norme NF X 50 730 "Offices de Tourisme").
     

B - Procédure de demande de classement (ou de reclassement) préfectoral 

Le classement d'un office de tourisme n'est pas obligatoire. Toutefois, la demande de dénomination en commune touristique implique la présence d'un office de tourisme classé (quel qu'en soit le niveau). Par ailleurs, le dossier de classement en station de tourisme nécessite un classement de l'office en catégorie I.

1) Présenté par la collectivité territoriale, selon le classement sollicité, le dossier doit répondre aux critères fixés par l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010.

Il est constitué :

  • du formulaire de demande de classement dûment renseigné, téléchargeable sur le site www.tourisme.gouv.fr 
  • accompagné des justificatifs nécessaires (sans omettre la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement parmi l'une des 3 catégories, la délibération ayant institué l'office de tourisme et déterminé son statut, les statuts de l'office, son budget prévisisonnel, les plans des locaux, la convention d'objectifs entre la collectivité et l'office...).

2) Le dossier est transmis à la préfecture par le maire ou le président de l’EPCI ou du syndicat mixte, par voie numérique, à défaut sous pli postal.

Exemplaire numérique transmis à :
tourisme@haute-garonne.pref.gouv.fr

Exemplaire postal adressé à :
Préfecture de la Haute-Garonne
Direction des Relations avec les Collectivités Locales
Bureau del'aménagement commercial, du tourisme et de l'utilité publique
Place Saint-Etienne
31038 Toulouse Cedex

La préfecture vérifie la complétude du dossier. Elle dispose d’un délai maximal de 2 mois pour demander, le cas échéant, au maire ou au président de l’organe délibérant de produire les pièces manquantes. Dans le délai maximal de 2 mois à compter de la réception du dossier complet, la décision de classement est prise. Pendant cette période d'instruction, le Service développement territorial et touristique de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) procède à une visite de l'office et remet un rapport aux services préfectoraux.

Lorsque le classement est accordé, un arrêté préfectoral est pris pour une durée de 5 ans.

Une copie de cet arrêté, accompagnée du dossier complet, est transmise sous forme numérique par la préfecture à Atout France, Agence de développement du tourisme français.

C - Modalités obligatoires d'information de la clientèle concernant le niveau de classement

L'affichage informant les clients des engagements de l'office comporte des mentions obligatoires, lesquelles varient en fonction de la catégorie (annexe II de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010.

Par ailleurs, l'article Art. D133-30 du code du tourisme dispose que les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Les offices de tourisme nouvellement classés se mettront en conformité lorsque cet arrêté sera pris.

Textes de référence  

  • Code du tourisme (1) : articles L 133-10-1, D 133-20 à D133-30
  • Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
  • Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009
  • Arrêté du 12 novembre 2010 du secrétariat d’Etat au tourisme fixant les normes de classement des offices de tourisme, modifié par l'arrêté du 10 juin 2011
  • Circulaire du 29 décembre 2009 relative à l’application de la loi n° 2009-888

(1) Code consultable sur le site www.legifrance.fr

Mise à jour : AVRIL 2012

Dernière mise à jour : 04/05/2012   Haut